Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1986 concernant les masses nettes des fromages frais en préemballages)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1986 concernant les masses nettes des fromages frais en préemballages)
Les fromages frais, à l'exception des fromages dits "petits suisses" et des fromages de même présentation, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme : 62,5, 100, 125, 150, 200, 250, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 (valeurs en grammes).