Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des poissons surgelés en préemballages)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des poissons surgelés en préemballages)
Les filets et portions parallélépipédiques de poissons, panés ou non panés, surgelés, les bâtonnets de poissons panés surgelés, conditionnés en préemballages [*conditionnement*] par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
Filets et portions parallélépipédiques de poissons, panés ou non panés :
100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Bâtonnets de poissons panés :
150, 300, 450, 600, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).