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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1974 relatif au poids nets des fruits et légumes préemballés en vue de la vente au détail)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1974 relatif au poids nets des fruits et légumes préemballés en vue de la vente au détail)


Les fruits et légumes préemballés en vue de la vente au détail dont la liste est fixée en annexe ne doivent être vendus, de 0,050 kg à 5 kg inclus, que dans des emballages renfermant l'un des poids nets suivants : 0,050 kg ; 0,125 kg ; 0,250 kg ; 0,500 kg ; 1 kg ; 2 kg ; 3 kg ; 5 kg.

Les pommes de terre de primeur ou de conservation (en l'état ou épluchées) ne doivent être vendues jusqu'à 10 kg que dans des emballages renfermant l'un des poids suivants : 0,500 kg ; 1 kg ; 2,5 kg ; 5 kg ; 10 kg.

En outre, les pommes de terre de primeur (pommes de terre nouvelles) et les pommes de terre de consommation à chair ferme peuvent être vendues en emballages renfermant un poids net de 1,5 kg.