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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les capacités des récipients pour conserves et semi-conserves de certains produits végétaux et pour produits végétaux en saumure ou au vinaigre destinés à l'alimentation humaine)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les capacités des récipients pour conserves et semi-conserves de certains produits végétaux et pour produits végétaux en saumure ou au vinaigre destinés à l'alimentation humaine)

Les conserves et semi-conserves de produits végétaux et les produits végétaux en saumure ou au vinaigre (fruits, légumes, pommes de terre, à l'exclusion des asperges, bouillons et potages, jus de fruits ou de légumes et nectars de fruits) destinés à l'alimentation humaine, conditionnés en contenants rigides d'une capacité comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus [*conditionnement*], et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes :
1. Boîtes métalliques et emballages de verre (capacité en millilitres) :
106, 156, 314, 370, 580, 720, 850, 1.062, 1.700, 2.550, 2.650, 3.100, 4.250, 10.200.
Les valeurs 212, 228, 425, 446 sont également admises à titre transitoire.
En outre, sont admises pour les gobelets jusqu'au 15 janvier 1990, les valeurs :
53, 125, 250.

2. Pour certains produits spéciaux (capacité en millilitres) :
Truffes :
26, 53, 71, 106, 212, 425, 720, 850.

Tomates concentrées :
71, 142, 212, 370, 425, 720, 850, 2.125, 3.100, 4.250.

Tomates pelées ou non :
236, 370, 425, 720, 850, 2.650, 3.100.

"Cocktails" de fruits, fruits et mélanges de fruits au sirop :
106, 156, 236, 314, 370, 580, 720, 850, 1.062, 1.700, 2.650, 3.100, 4.250, 10.200.

Les valeurs 212, 228, 425, 446 sont également admises à titre transitoire.