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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des fruits et légumes surgelés et des pommes de terre préfrites surgelées en préemballages)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des fruits et légumes surgelés et des pommes de terre préfrites surgelées en préemballages)

Les légumes surgelés crus ou blanchis, les fruits surgelés, sucrés ou non, les pommes de terre préfrites surgelées, conditionnés en préemballages [*conditionnement*] par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme :
150, 300, 450, 600, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).