Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les volumes nets des vinaigres comestibles en préemballages)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les volumes nets des vinaigres comestibles en préemballages)
Les vinaigres comestibles conditionnés en préemballages [*conditionnement*] par quantité nominale comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus, et destinés à être présentés en l'état au consommateur, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les volumes nominaux suivants, exprimés en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,5, 2, 5 (valeurs exprimées en litres).