Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des produits à base de céréales en préemballages)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des produits à base de céréales en préemballages)

Les farines, gruaux, flocons et semoules de céréales, flocons et farines d'avoine (à l'exclusion des produits mentionnés à l'article 3), conditionnés en préemballages [*conditionnement*] par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Toutefois, la valeur 2.500 n'est pas admise dans le cas des flocons et farines d'avoine.