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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les capacités des récipients et les masses nettes et volumes nets pour les produits de lavage et de nettoyage en préemballages)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les capacités des récipients et les masses nettes et volumes nets pour les produits de lavage et de nettoyage en préemballages)


Les produits de lavage et de nettoyage en poudre conditionnés en préemballages et non destinés à l'usage exclusivement professionnel ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :

- de 375 à 3 000 millilitres : tous les multiples de 375 millilitres ;

- de 3 000 à 15 000 millilitres : tous les multiples de 750 millilitres ;

- de 15 000 à 22 500 millilitres : tous les multiples de 1 500 millilitres.

En outre, est également admise la valeur 18 750 millilitres.

Pour les préemballages comportant un gobelet doseur, toutes les capacités énumérées au présent article peuvent être augmentées de 200 millilitres.