Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les quantités nominales des produits d'entretien en préemballages)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les quantités nominales des produits d'entretien en préemballages)
Les produits d'entretien conditionnés en préemballages d'une quantité nominale comprise entre 5 grammes ou 5 millilitres inclus et 10 kilogrammes ou 10 litres inclus, et qui ne sont pas destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages [*conditionnement*] renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unités de mesure le kilogramme ou le gramme pour les produits solides et en poudre, le litre, le centilitre ou le millilitre pour les produits liquides et pâteux : 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 375, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).
En outre, est admise la valeur 15 grammes ou 15 millilitres.
Est également admise la valeur 40 grammes ou 40 millilitres pour les cirages et les teintures pour coton.