Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant la contenance des récipients et la quantité nominale du contenu des générateurs d'aérosol)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant la contenance des récipients et la quantité nominale du contenu des générateurs d'aérosol)
Les récipients des générateurs d'aérosol doivent porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes [*étiquetage - mentions obligatoires - information des consommateurs*] :
a) Le volume de la phase liquide, exprimée en utilisant comme unité de mesure le millilitre ;
b) La contenance du récipient, lorsque celui-ci est métallique, de telle manière que cette indication ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication précisée en a.
Cette condition peut être respectée en indiquant la contenance du récipient sans mention de l'unité de mesure.