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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les volumes nets des peintures et vernis en préemballages)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les volumes nets des peintures et vernis en préemballages)

Les peintures et vernis prêts à l'emploi, conditionnés en préemballages d'une quantité nominale constante comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages [*conditionnements*] renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unités de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
25, 50, 125, 250, 375, 500, 750, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre sont admises les valeurs de 100 et 3000 millilitres qui seront réexaminées au plus tard le 1er janvier 1985 [*date - dispositions transitoires*].
La gamme de valeurs précisées ci-dessus ne s'applique pas [*champ d'application*] :
a) Aux peintures et vernis destinés à un usage exclusivement professionnel ;
b) Aux couleurs fines pour l'art et l'enseignement ;
c) Aux peintures et vernis conditionnés en générateurs d'aérosol.