Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des aliments secs pour chiens et chats et les capacités des récipients contenant des aliments humides pour chiens et chats)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des aliments secs pour chiens et chats et les capacités des récipients contenant des aliments humides pour chiens et chats)
Les aliments secs pour chiens et chats dont la teneur en eau est inférieure à 14 p. 100, conditionnés en préemballages [*conditionnement*] par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 7.500, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).