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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des aliments secs pour chiens et chats et les capacités des récipients contenant des aliments humides pour chiens et chats)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes des aliments secs pour chiens et chats et les capacités des récipients contenant des aliments humides pour chiens et chats)

Les conserves et semi-conserves d'aliments humides pour chiens et chats conditionnés en boîte métallique par quantité nominale comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus [*conditionnement*], et non destinées exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
85, 106, 142, 170, 283, 314, 850, 1.062, 1.275, 1.700, 2.650, 4.250 (valeurs exprimées en millilitres).
Les valeurs 212, 228, 425 et 446 sont également admises à titre transitoire.