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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1989 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLUMES NETS DES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL,DES MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL (Y COMPRIS LES MISTELLES),DES VINS,DES VINS MOUSSEUX ET DES VINS PETILLANTS CONDITIONNES EN PREEMBALLAGES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1989 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLUMES NETS DES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL,DES MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL (Y COMPRIS LES MISTELLES),DES VINS,DES VINS MOUSSEUX ET DES VINS PETILLANTS CONDITIONNES EN PREEMBALLAGES)


Les moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, les moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), les vins, les vins mousseux et les vins pétillants présentés en préemballages, sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres ne peuvent être commercialisés que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués à l'annexe et suivant les modalités y figurant.

Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent arrêté les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe, point 3, qui sont destinés soit à l'avitaillement des avions, navires ou trains, soit à la vente dans les magasins hors taxes.

Sont également exclus du champ d'application du présent arrêté les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe, point 1, dont le volume net est inférieur à 0,25 litre, et qui sont destinés à l'usage professionnel.