Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1989 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLUMES NETS DES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL,DES MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL (Y COMPRIS LES MISTELLES),DES VINS,DES VINS MOUSSEUX ET DES VINS PETILLANTS CONDITIONNES EN PREEMBALLAGES)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1989 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLUMES NETS DES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL,DES MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL (Y COMPRIS LES MISTELLES),DES VINS,DES VINS MOUSSEUX ET DES VINS PETILLANTS CONDITIONNES EN PREEMBALLAGES)
Produits :
1. Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool, y compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier commun n° 220410 et des vins de liqueur ; moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool :
3. Vin mousseux (numéro du tarif commun douanier 220410) ; vins autres que ceux visés au n° 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un "bouchon champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins autrement présentés ayant à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars.
Volumes nominaux en litres admis à titre définitif : 0,125 ; 0,20 ; 0,375 ; 0,75 ; 1,5 ; 3 ; 4,5 ; 6 ; 9.