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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires)


Le greffier en chef, qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant, notamment, sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification exigé et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit produire, en outre, une copie du contrat de travail et, pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux. Ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.