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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2002 fixant les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2002 fixant les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne)


Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants :
A compter du 1er janvier 2002 :
-taux n° 1 : 17 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
-taux n° 2 : 12, 5 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.
A compter du 1er avril 2002 :
-taux n° 1 : 20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
-taux n° 2 : 17 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.
Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.