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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballages)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballages)


Jusqu'au 11 octobre 2012, les pâtes alimentaires sèches conditionnées en préemballages ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, que dans les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
Pâtes sèches, dans l'intervalle 125 grammes ― 10 000 grammes :
125 g, 250 g, 500 g, 1 000 g, 1 500 g, 2 000 g, 3 000 g, 4 000 g, 5 000 g et 10 000 g.