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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2002 portant organisation du troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2002 portant organisation du troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale)

Le troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale comporte les épreuves suivantes :


I.-Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve n° 1

Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées).
Le programme de cette épreuve est celui fixé au I de l'annexe du l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient 3.

Epreuve n° 2

Réponse à une série de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui fixé aux II, III et V de l'annexe de l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient 2.

II.-Epreuve orale d'admission
Epreuve n° 3

Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Cet entretien comporte également des questions portant sur les connaissances du candidat en matière de culture générale ainsi que sur les institutions scolaires et universitaires en France, sur la base du programme fixé en annexe au présent arrêté.
Durée : trente minutes ; coefficient 5.