Le montant unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 3,83 euros. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.
Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.