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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)


L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve professionnelle de travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à trente minutes, est fixée pour chaque emploi type par le jury et s'applique à tous les candidats à un même emploi type. L'épreuve est affectée du coefficient 2.