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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)


A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.