Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général de l'INSERM.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.