Le cycle de travail applicable dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du décret susmentionné, est de 38 heures par semaine (soit une moyenne de 7 h 36 par jour) à compter du 1er janvier 2002.