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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)

A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, avec l'accord de son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :

Option 1

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Le vendredi : 8 h 30 à 16 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Option 2

Du lundi au jeudi : 9 heures à 17 h 30, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Le vendredi : 9 heures à 16 h 45, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Option 3

Du lundi au jeudi : 9 h 30 à 18 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Le vendredi : 9 h 30 à 17 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

En choisissant l'une des options, l'agent pourra, afin de tenir compte de ses contraintes, mentionner une pause méridienne d'une durée supérieure, la fin des obligations de travail journalières étant alors décalée à due concurrence.

En cas de différend sur le choix de l'option ou sur la durée de la pause méridienne, l'agent peut demander que sa situation personnelle soit examinée par la commission administrative paritaire locale de son corps.