Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, suivant la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures et de quarante-cinq jours de congés annuels et assimilés.