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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains fonctionnaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains fonctionnaires)

Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :

PERSONNELS CONCERNÉS

INDICES

majorés

TAUX moyens

(en %)

Ingénieurs de recherche hors classe

768

15

Délégués régionaux

768

15

Ingénieurs de recherche de 1re classe

705

15

Ingénieurs de recherche de 2e classe

535

15

Ingénieurs d'études hors classe

455

12

Chargé de mission de la recherche

375

12

Ingénieurs d'études de 1re classe

375

12

Ingénieurs d'études de 2e classe

375

12

Assistants ingénieurs

375

8

Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle

343

8

Techniciens de la recherche de classe supérieure

306

8

Techniciens de la recherche de classe normale

306

8

Adjoints techniques principaux

260

8

Adjoints techniques de la recherche

260

8

Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

260

8

Agents techniques principaux

254

8

Agents techniques de la recherche

254

8

Agents techniques de la recherche de 2e niveau

254

8



Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.
Des attributions exceptionnelles de primes peuvent être accordées à 30 % de l'effectif total au maximum. Pour 25 % de cet effectif au maximum, ces attributions exceptionnelles ne peuvent excéder le triple des taux moyens ci-dessus. Pour 5 % de cet effectif au maximum, elles peuvent atteindre le quintuple des taux moyens lorsque les personnels sont soumis à des contraintes particulières, astreintes ou sujétions identifiées par le directeur général de l'établissement, n'ayant pas fait l'objet d'une compensation en temps de repos.