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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)


La semaine d'activité se répartit sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d'un temps plein.
Toutefois, il pourra être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent lorsque les semaines les plus basses au sein d'un cycle plurihebdomadaire sont inférieures à 34 heures ainsi que durant les périodes de service hors présence des élèves ou étudiants.