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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)


Le travail est organisé dans le cadre d'un cycle de travail. Le cycle est une période de référence au sein de laquelle sont notamment fixées, de manière prévisionnelle, la ou les durées hebdomadaires de travail collectives d'une unité ou d'un service.
Dans les services déconcentrés et dans les établissements soumis à un fonctionnement saisonnier lié au rythme de l'année scolaire ou universitaire, le travail est réparti dans le cadre de l'année en fonction des périodes de présence ou de congé des élèves ou étudiants.
Dans les établissements n'assurant pas de missions d'enseignement ou de formation, le cycle peut être hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuel.