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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)


Dans le respect de la durée annuelle de travail et en fonction des variations de l'activité ou des métiers, l'amplitude horaire hebdomadaire est comprise, à l'intérieur d'un cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures.
Ces fourchettes sont variables suivant les filières et s'établissent ainsi :
- filières administrative, des bibliothèques et de recherche et de formation : 32 heures - 40 heures ;
- filières ouvrière et de laboratoire : 35 heures - 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus ;
- filières sociale et de santé : 32 heures - 44 heures.
L'amplitude maximale de la journée est fixée à 11 heures.