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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires aux agents non titulaires du secrétariat d'Etat à l'outre-mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires aux agents non titulaires du secrétariat d'Etat à l'outre-mer)


Les agents non titulaires de l'administration centrale du secrétariat d'État à l'outre-mer peuvent percevoir une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions prévues par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, compte tenu des assimilations suivantes :


Agents contractuels de 2e catégorie dont l'indice de rémunération est au plus égal à l'indice brut 380.

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2.

Les secrétaires administratifs dont la rémunération est supérieure à l'indice brut 380 et qui perçoivent les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.