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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 définissant les cycles de travail du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 définissant les cycles de travail du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures maximum.