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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 définissant les cycles de travail du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 définissant les cycles de travail du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000, sauf dérogations prévues à l'article 3-II du décret du 25 août 2000 susvisé.