Conformément aux instructions qui seront données par le directeur des affaires politiques, administratives et financières, les chefs de service ayant pouvoir de notation veillent, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé.