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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d'études de l'emploi des articles 1er, 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d'études de l'emploi des articles 1er, 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat)


Les astreintes à domicile n'ayant pas donné lieu à compensation par une majoration de la prime de participation à la recherche sont compensées en temps de repos selon les modalités suivantes :
a) Le temps d'astreinte donne lieu à des compensations en temps de repos de 10 % de la durée des astreintes ;
b) Le temps d'intervention durant l'astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées de 50 %.