Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
La compensation en temps d'une permanence s'effectue selon les modalités suivantes : Les repos compensateurs accordés en contrepartie d'une permanence sont équivalents au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.