Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

Le jury, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou par son représentant, est composé ainsi qu'il suit :

Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves, le jury comprend :

- un représentant des corps d'inspection ;

- l'inspecteur chargé de la circonscription, ou, à défaut, d'une autre circonscription ;

- deux instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs, dont un ayant la responsabilité d'une classe ;

- un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres (professeur agrégé, professeur certifié, enseignant-chercheur) proposé par le directeur de cet établissement.

La composition du jury tient compte du choix de l'option éventuellement effectué par le candidat.

Le jury doit se réunir avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus.