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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

L'épreuve d'admissibilité comporte une partie pratique dans laquelle le candidat fait la classe à ses propres élèves devant un jury dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous, suivie d'un entretien avec ce dernier.

Pour les candidats n'exerçant pas leurs fonctions dans une classe, la partie pratique de l'épreuve d'admissibilité peut se dérouler devant une classe choisie par le président du jury en accord avec le candidat.

La partie pratique, dont la durée est comprise entre une heure et une heure et demie, doit comprendre deux séquences situées dans la progression normale de la classe et portant, la première, au choix du candidat, sur le français ou les mathématiques, la seconde, au choix du candidat, sur l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire ou, le cas échéant, en relation avec les programmes du collège et les orientations pédagogiques pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté conformément aux textes en vigueur. Lorsque le candidat choisit de présenter une des options prévues à l'article 2, alinéa 2, mentionné ci-dessus, la seconde séquence de cette épreuve porte sur l'option.

L'entretien avec le jury suit immédiatement la partie pratique et porte sur les séquences mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que sur les documents professionnels liés à leur mise en oeuvre.

L'entretien, d'une durée de trente minutes, a pour objet, notamment, de commenter et de justifier les choix didactiques et pédagogiques du candidat lors des séquences précédentes et de montrer l'étendue de ses connaissances.

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 15 avant application du coefficient est éliminatoire. La note est affectée du coefficient 3.

Le jury, après harmonisation des notes, le cas échéant, établit la liste des candidats admissibles.