En application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cyles de travail peuvent être hebdomadaires, bimensuels, mensuels, trimestriels ou annuels. Ils sont définis à l'administration centrale au niveau de chaque direction dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les agents et en fonction des spécificités du service.
A cet effet, chaque directeur établit, après avis du comité technique paritaire ministériel compétent et approbation de la direction générale de l'administration, un règlement intérieur qui fixe, pour chaque agent, le cycle de travail et les horaires de travail correspondants ainsi que le calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours ARTT.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.