Les agents, dont la liste figure ci-dessous, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans ce cadre, ils bénéficient alors de vingt jours de réduction du temps de travail, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels :
a) S'agissant de l'administration centrale du ministère, les agents occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint, de directeur, de directeur adjoint, de chargé de mission directement rattaché au directeur général ou à un directeur, de chef de service, de sous-directeur, d'adjoint à un chef de service ou à un sous-directeur, de directeur ou de chef de projet, de chef de mission, de département ou de bureau, à l'exception des agents appartenant au premier grade d'un corps d'attaché ou d'ingénieur des travaux ou à un corps ou à un emploi assimilé ; les secrétaires généraux ;
b) S'agissant des services déconcentrés, les agents occupant les fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint, de chef de service ou des fonctions de niveau équivalent à celles de chef de service, à l'exception des agents appartenant au premier grade d'un corps d'attaché ou d'ingénieur des travaux ou à un corps ou à un emploi assimilé ; les secrétaires généraux ;
c) S'agissant des établissement publics, les agents d'encadrement supérieurs d'un niveau équivalent à ceux visés aux a et b du présent article. La liste de ces agents est établie par le directeur de l'établissement concerné après consultation du directeur chargé de l'administration générale et après avis du comité technique paritaire de l'établissement ;
d) Les agents affectés à l'inspection générale de l'environnement et chargés, à titre habituel, de mission d'inspection et de contrôle.