Les concours institués à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La date des épreuves, la liste des centres d'examen et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.