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Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2002 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des assistants des bibliothèques stagiaires)

Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2002 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des assistants des bibliothèques stagiaires)

Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, chaque stagiaire peut demander que 30 heures au maximum de la formation prévue soient, compte tenu de sa formation initiale et continue et de son parcours professionnel antérieurs attestés par le responsable de son établissement d'affectation, remplacées par une formation alternative d'un volume horaire équivalent.
Cette demande est validée par le centre de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) dans lequel l'intéressé doit suivre la formation.
La formation alternative correspond à un approfondissement d'une ou de plusieurs thématiques du programme visé à l'article 3-1 ci-dessus.