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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger des dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger des dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Les agents du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger, à l'exception des agents relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, des établissements soumis au droit local, des agents relevant de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des agents de recrutement local, peuvent être appelés à effectuer des astreintes, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, afin d'être en mesure d'intervenir pour :
-assurer, en toutes circonstances, la continuité du service public français à l'étranger ;
-répondre de manière permanente aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accident dans le domaine de compétence des services ;
-répondre aux demandes d'assistance des Français en difficulté, résidant ou en déplacement à l'étranger ;
-assurer de manière permanente l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des équipements informatiques et des équipements de radiocommunication.