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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des indemnités des collaborateurs du secrétaire d'Etat à l'outre-mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des indemnités des collaborateurs du secrétaire d'Etat à l'outre-mer)


Le montant maximum des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 29 mars 2002 susvisé est fixé à 65 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685.
Le montant maximum de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée est fonction de la nature des travaux, de leur complexité, et du temps nécessaire à la réalisation de ceux-ci.