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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)

En application de l'article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 547 heures.
Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de deux jours de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail de la période à horaire programmé sont établis conformément aux dispositions définies dans l'article 11 du présent arrêté. La durée hebdomadaire moyenne des cycles correspondant à la période à horaires permanents non continus en alternance avec les horaires programmés est déterminée par calcul de manière à atteindre 1 547 heures annuelles. Les cycles de travail qui s'appliquent à la période à horaires permanents non continus sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.