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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2002 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à certains enseignements relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2002 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à certains enseignements relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire))


Lorsque les conférenciers ou chargés d'études pratiques dispensant les enseignements visés à l'article 1er du présent arrêté assurent le service des examens de classement en fin de session de formation, il leur est alloué une indemnité spéciale dans des conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé, et aux taux mentionnés à ces articles, réduits de moitié.
La correction des mémoires et rapports de stage donne lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale d'un montant égal à celui d'une vacation orale telle qu'elle est déterminée par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.