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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)

En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures.
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 10 du présent arrêté.
Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 32 heures. La durée effective du cycle de travail, rapportée à sept jours, n'excédera pas 36 heures.
Dans le cas où ces dispositions conduiraient à un décompte annuel supérieur à 1 413 heures, les heures de travail effectuées au-delà de 32 heures seront décomptées et récupérées par l'octroi de journées de repos compensatoires au cours des périodes de moindre activité.