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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)


En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents continus et les horaires programmés est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces deux horaires, dans des conditions fixées par le service. Les jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », associés à l'horaire programmé, sont en particulier alloués au prorata des périodes effectuées suivant chacun des deux horaires.
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail correspondants sont établis pour chacune des périodes de l'alternance, périodes à horaire permanent continu et périodes à horaire programmé, conformément aux dispositions définies respectivement aux articles 4 et 10 du présent arrêté.