Les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et des établissements publics à caractère administratif qui leur sont rattachés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir jusqu'au 30 juin 2003 l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents non titulaires à l'article 1er ci-dessus.