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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux cycles de travail à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux cycles de travail à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments)

Les caractéristiques des cycles de travail applicables dans les unités de travail de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont les suivantes :


1. La durée du cycle


a) Cycle hebdomadaire : le temps de travail, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, est compris entre 36 heures et 38 h 30 par semaine, avec au maximum 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, ou

b) Cycle bihebdomadaire : la durée bihebdomadaire de travail est de 72 heures, les agents étant autorisés à travailler alternativement 40 heures sur 5 jours une semaine et 32 heures sur 4 jours l'autre semaine, sur la base d'une durée annuelle de travail effective de 1 600 heures et avec 6 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.


2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine


a) Jours de fonctionnement du service : les unités de travail de l'Agence sont ouvertes 5 jours complets par semaine, sauf cas particuliers.

b) Présence des agents à temps complet : chaque entité détermine les bornes hebdomadaires de présence des agents entre 4,5 jours et 5 jours par semaine.

Le cycle de travail peut prévoir des semaines de 4 jours, dans le respect d'une durée quotidienne de travail de 8 heures.


3. Les horaires quotidiens


a) Jours de fonctionnement de l'entité : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur local.

b) Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur local.